L’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, est un devoir d’Etat. Le DDEN œuvre, dans les écoles préélémentaires et élémentaires relevant du service public d’enseignement, au respect de ce principe constitutionnel et légal.
Le DDEN, désigné par le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, après avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale, est un acteur de l’Ecole de la République. Il est chargé par la Loi d’une mission d’inspection et son domaine de compétence est fixé réglementairement.
– Le DDEN s’engage à participer aux travaux du Conseil d’école, à visiter régulièrement l’école à laquelle il est affecté, à assister aux réunions de sa délégation et à celles auxquelles il est invité.
– Le DDEN veille au confort matériel et intellectuel des enfants et à ce titre, signale dans ses rapports destinés aux autorités publiques compétentes, ce qui lui paraît néfaste à l’accueil et à l’éducation des élèves.
– Le DDEN, partenaire de l’école publique, témoigne son attachement aux principes de laïcité fondés sur la liberté de conscience, l’égalité et le respect des autres.
– En cohérence avec l’article L.241-4 5° du Code de l’Education, le DDEN, s’il est candidat à des élections politiques, dans la commune de l’école à laquelle il est affecté ou dans une circonscription électorale incluant la dite commune, s’imposera un devoir de réserve pendant la durée de la campagne électorale. Il aura pris soin au préalable d’en informer le responsable de sa Délégation.
– Le DDEN écoute et agit avec raison en dehors de toutes passions. Il ne doit pas, dans l’accomplissement de sa mission, manifester ses convictions politiques, syndicales ou religieuses. Son indépendance lui permet de jouer un rôle de médiation et de coordination dont le seul objectif est l’intérêt des enfants.
MISSIONS DES DDEN
CODE DE L’ÉDUCATION
Art. L241-4-I – L’inspection des établissements d’enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée (…)
5° Par le maire et les délégués départementaux de l’éducation nationale. Toutefois, lorsqu’ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l’éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.
Art. D241-24 – Les délégués départementaux de l’éducation nationale sont désignés par circonscription d’inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées.
Art D241-31 – Les délégués départementaux de l’éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l’éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu’ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles.
Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l’état et les besoins de l’enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation.
Art. D241-32 – Les délégués départementaux de l’éducation nationale peuvent être notamment consultés :
1° Sur la convenance des projets de construction, d’aménagement et d’équipement des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ;
2° Sur toutes les questions relatives à l’environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales
Art. D241-33 – La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d’avoir leur avis, en particulier sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires
Art D241-34 – Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l’éducation nationale porte notamment sur l’état des locaux, la sécurité, le chauffage et l’éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d’enseignement, sur l’hygiène, la fréquentation scolaire.
La fonction des délégués s’étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles.
Il veille à faciliter les relations entre l’école et la municipalité.
Le délégué départemental de l’éducation nationale ne formule pas d’appréciation sur les méthodes ni sur l’organisation pédagogique de l’école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.
Art. D241-35 – Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l’éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d’hygiène et de salubrité de l’établissement. Il s’informe de la fréquentation scolaire.
Art R131-3 – Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l’éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l’enseignement, les agents de l’autorité, le directeur académique des services de l’éducation agissant sur délégation du recteur d’académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d’âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
Art. R235-5 – Siège en outre à titre consultatif (au Conseil Départemental de l’Éducation Nationale) un délégué départemental de l’éducation nationale nommé par le préfet du département. Le directeur académique des services de l’éducation agissant sur délégation du recteur de l’académie reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
Art. D411-1 – Dans chaque école, le conseil d’école est composé des membres suivants :
1° Le directeur de l’école, président ; 2° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ; 3° Les maîtres de l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ; 4° Un des maîtres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école choisi par le conseil des maîtres de l’école ; 5° Les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. 6° Le délégué départemental de l’éducation nationale chargé de visiter l’école.
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Art. D241-25-Art. D241-26-Art. D241-27 stipulent les conditions d’admission à la fonction de DDEN.
Art. D241-28-Art. D214.29-Art. D241-30 précisent l’organisation de la délégation.