Les établissements privés hors la loi …
Il y a comme une incongruité à prétendre défendre les principes de la loi de Séparation des Églises et de l’État de 1905 et faire silence sur le scolaire confessionnel institutionnellement et illégalement géré par des négociations néo-concordataires nationales. Le ministre de l’Éducation nationale et le Secrétaire général de l’enseignement catholique mandaté par la conférence épiscopale s’accordent en catimini. Localement, le directeur diocésain représentant
direct de l’évêque porte ses arrangements nationaux auprès du DASEN.
Ces accommodements constituent une entorse flagrante à la loi de Séparation de 1905. L’Église catholique est la seule bénéficiaire d’une telle aporie juridique contraire aux principes fondamentaux de la République. C’est bien là un concordat scolaire intentionnel et prémédité pour assurer la visibilité sociale de ce culte catholique. Cette entorse constitue une résurrection insoutenable de la loi du 31 décembre 1941 abrogée à la Libération, pour faire gérer des établissements privés par l’Église. Son décret d’application du 7 janvier 1942 mentionnait à l’article 9 : « Lorsque l’école (privée) se reconnaît un
caractère confessionnel et relève comme telle d’une autorité religieuse, cette autorité religieuse a seule qualité pour présenter les demandes de subvention et agir devant les commissions consultatives et supérieures. » Belle revanche cléricale que ce retour à la loi Falloux de 1850 que certains décidaient d’aggraver en 1993 !
L’atonie laïque règne de plus belle autour du dualisme scolaire. Elle laisse toute latitude à l’Église catholique de faire main basse sur 20 % du système éducatif en contournant illégalement, par la pratique, une intempérance sans limites de la loi Debré. La loi dite Debré ne reconnaît que des établissements privés à « caractère propre » seuls contractants. Aucun « réseau » confessionnel ou non n’est admis à contracter avec l’État, mais uniquement des établissements privés, pris individuellement. La loi l’avait d’ailleurs clairement établi en faisant du « caractère propre » une spécificité de chaque établissement.
Aucune disposition législative du Code de l’Éducation ne mentionne l’enseignement catholique, ni d’ailleurs l’enseignement privé mais des établissements d’enseignement privés.
C’est une transgression législative illicite avec deux concordats scolaires illégitimes entre le Ministre et le Secrétaire général de l’enseignement catholique. Ceux-ci reconnaissent institutionnellement l’Église le 8 janvier 1993 avec les accords Lang-Cloupet et le 17 mai 2023 avec l’accord léonin sur la mixité scolaire entre Pap Ndiaye et Philippe Delorme.
Ces dispositions dérogent à l’obligation de légiférer pour concéder des moyens aux établissements d’enseignement privés. Aucune disposition d’aide aux établissements privés ne peut se dispenser de passer par la loi. Le Code de l’Éducation distingue dans son article L 151-3 : « Les établissements d’enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés. Les établissements publics sont fondés et entretenus par l’État, les régions, les départements ou les communes. Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. » Seule une habilitation législative express autorise le financement d’établissements privés telles les lois dites Debré et Carle.
Cet article est la traduction de principe juridique, pourtant occulté politiquement, d’une obligation légale : « à école publique fonds publics, à écoles privées fonds privés » violée par ces accords ministériels iniques. Ce séparatisme clérico-libéral impacte non seulement le principe de laïcité de la République mais aussi la mixité sociale, ainsi que le devenir de l’institution scolaire publique.
La République joue contre son camp en oubliant en l’espèce ses principes fondateurs dont la Laïcité et l’égalité. Le service public laïque de l’Éducation nationale en est dénaturé.
Notre Fédération des DDEN reste fidèle au Serment de Vincennes et demande expressément pour les établissements d’enseignement privés d’appliquer la loi Debré, le Code de l’Éducation ainsi que toutes les règles de protections physiques et morales des élèves.